Publié et traduit par Winter – Dávila & Associés.
Paris, 31 janvier 2022.

Auteur: Emmanuel Lebek

Avocat, diplômé de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas en droit des affaires et fiscalité, et titulaire d’un Master de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en droit et économie du sport, il est membre du barreau de Luxembourg depuis 2018.

Ayant fait ses armes dans les plus prestigieux cabinets du Grand-duché, spécialisés tant en fiscalité internationale des sociétés qu’en fiscalité du sport, il renforce l’étude Winter-Dávila & Associés dans l’accompagnement des sportifs dans leurs projets d’investissements, préparant en amont leur avenir extra-sportif.                                                                                

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Sans conteste l’évènement majeur de l’année 2021 dans le football mondial, la venue de la star argentine au Paris Saint-Germain aura été commentée sur la planète toute entière. Quand viendra-t-il en France ? Combien gagnera-t-il ? Combien rapportera la vente de maillots à son nom ? Combien rapportera-t-il aux finances publiques de la France ? De combien les droits télévisuels de la Ligue 1 augmenteront-ils ? Sera-t-il rémunéré en cryptomonnaies ?

Tant de questions et de sujets abordés, sans que personne ne se soit posé la véritable question fiscale : « mais où Lionel Messi paiera-t-il ses impôts 2021 ? En France, est-ce certain ? ».

Assoupis d’évidences qui peuvent objectivement se comprendre, l’écrasante majorité des lecteurs se dira sans doute : En France pardi, puisqu’il joue à Paris désormais ! Il est des nôtres !

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Thématique complexe et politiquement sensible car couverte d’une part sous le secret contractuel et d’autre part par des négociations avec Bercy[1], nous vous montrerons que le seul lieu d’exercice de son art sportif en France ne suffit pas à déduire d’une imposition certaine dans cette juridiction. Des critères tels le foyer, le lieu de séjour principal voire les centre des intérêts économiques peuvent avoir un incidence non négligeable, si ce n’est décisive.

Il est utile de remonter dans le temps pour comprendre comment nous sommes arrivés à de tels niveaux de revenus sportifs aboutissant vers une technicité du traitement fiscale à faire tourner la tête.

1. La genèse d’une formule gagnante

Bien que tout sportif commence amateur dans son enfance, sans aucune forme rémunération en retour si ce n’est le plaisir de jouer, de se jauger et de se surpasser, le phénomène sportif a pris un tel essor ces dernières décéinies, notamment grâce à l’avènement de la télévision et tout particulièrement l’efficacité des premières retransmissions planétaires[2], qu’il ne pouvait évoluer autrement que par sa professionnalisation inéluctable.

Même si les premiers grands tournois internationaux tels les Jeux Olympiques en 1896[3], les internationaux de France de Tennis[4] en 1925, ou la première coupe du Monde de Football de 1930 en Uruguay, ont fait leur apparition bien avant la télévision, le sport restait amateur, faute de pouvoir se développer économiquement. Les pères fondateurs du sport de l’époque considéraient que le sport ne pouvait qu’être amateur. En réalité, il faut probablement chercher la raison dans l’impossibilité d’exploiter sérieusement le potentiel économique du sport. Faute d’une couverture médiatique efficace à ces époques, ces pionniers de l’organisation sportive ne s’imaginaient pas un instant le potentiel et le poids économique qu’aurait le sport en 2021[5] (!).

La médiatisation des compétitions sportives depuis les années 1970, mais surtout les années 1980, a favorisé l’émergence d’un sport professionnel, globalisé et rentable. Cette médiatisation a eu pour conséquence directe pour les clubs sportifs de générer des bénéfices substantiels et toujours croissant, qu’il proviennent de droits télévisés ou de revenus de parrainages[6], permettant de mieux rémunérer les sportifs jusqu’à ériger de véritable « star ».

Le nouveau statut des clubs, résultant de ces nouvelles sources de revenus, a redéfini avec lui le statut même des sportifs. De l’ouvrier qui jouait dans son club en dehors de ses jours de travail dans les années 1950, ont éclos des sportifs depuis la fin des années 1990 dont certains ont non seulement pu bénéficier de salaires élevés, les rendant sportifs à titre principal, mais se sont vus également ouvrir des opportunités de diversifier leurs sources de revenus[7].

Le système fiscal n’ayant pas prévu de traitement particulier pour ces profils de travailleurs atypiques à hauts revenus, l’imposition s’est avérée rapidement être pour eux[8] inadaptée et particulièrement lourde.

Ce n’est finalement qu’à partir de l’arrêt Laurent Blanc[9] qu’a pu être défini une règle générale intéressant particulièrement et seulement les revenus intimement liés à l’activité sportive. Ainsi, bien que la règle générale veut qu’un sportif soit imposable à l’impôt sur le revenu dans le pays où se situe le club dont il est salarié, des exceptions ont été dégagées se fondant sur d’autres critères, notamment touchant à la vie personnelle du sportif.

En ce qui concerne les revenus accessoires qui peuvent ou non être en rapport direct avec la carrière du sportif, son imposition dépendra grandement des conventions fiscales conclues par la France, pays de résidence du sportif, et les autres États impliqués.

Pour déterminer l’imposition réelle d’un sportif il faudra donc prendre en compte non seulement son domicile fiscal mais dans certains cas les conventions fiscales internationales.

Dans un monde très internationalisé dans lequel la France est englobée, cette notion est débattue, sujette à de nombreuses discussions si ce n’est de controverses ou tout bonnement remise en question tant les émois fiscaux en réaction à des « fuites », dites « leaks » en anglais, ont pour conséquence de générer un afflux très important et continue de nouvelles règles d’impositions.

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Il convient donc pour comprendre et visualiser l’imposition (ou non-imposition) en France de Lionel Messi, de se pencher sur la question de la détermination de la personne imposable en France en expliquant ce qu’est le foyer (A), le lieu de séjour principal (B) ainsi que le centre des intérêts économiques (C) et leurs conséquences.

Photo: pixabay.com

2. La détermination des personnes imposables

C’est le Code générale des impôts français qui nous donne la base :

« Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus »[10].

L’article 4 B, 1 du CGI vient encore nous apporter des précisions pour définir le cadre général :

« 1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :

a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercé à titre accessoire ;

c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.(…) »

Naturellement se dégage la première question, comment définir le foyer ?

i) Le critère du foyer :

Ce critère désigne le lieu dans lequel une personne réside habituellement et qui constitue  le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours qu’elle effectue temporairement ailleurs, en raison de sa profession ou de circonstances exceptionnelles. Il importe peu que le contribuable soit propriétaire ou locataire de son bien, pourvu qu’il dispose de son habitation de manière durable.

Sont considérés comme ayant leur foyer en France, les contribuables qui, même s’ils pourraient séjourner à l’étranger, ont encore leur famille qui réside en France. Le foyer fiscal est dès lors déterminé en prenant en compte non seulement le contribuable lui-même, mais également son conjoint s’il est marié[11], ainsi ses enfants célibataires âgées de moins de dix-huit ans.

Deux éléments se dégagent ainsi pour la qualification du foyer fiscal d’un contribuable : Le lieu d’habitation d’une part, et le centre de ses intérêts familiaux d’autre part.

En complément de la loi, une jurisprudence abondante et fluctuante vient ajouter des éléments à la notion de foyer fiscal.

Bien avant Lionel Messi, la question s’était posée par l’administration fiscale dans l’arrêt Laurent Blanc du nom du fameux champion du monde 1998 et ancien entraineur du Paris Saint-Germain. Monsieur Laurent Blanc, joueur professionnel de football, avait été transféré pour la première fois de sa carrière du Montpellier HSC vers le club du SSC Naples en Italie. Son contrat avec le club italien a commencé le 1er juillet 1991 pour se terminer le 21 septembre 1992 et son retour en France au Nîmes Olympique. Il avait, pour cette période joué en Italie pour une durée légèrement supérieure d’une année. En outre, Monsieur Laurent Blanc détenait d’importantes participations dans plusieurs sociétés de droit français ainsi que des parts d’investissement dans des SCPI[12]. Il était également propriétaire de biens immobiliers en France alors qu’il n’en possédait aucun en Italie.

Dès lors, s’est posée la question de savoir si Monsieur Laurent Blanc devait être considéré comme étant fiscalement domicilié en France ou en Italie. La Cour administrative d’appel de Lyon a reconnu dans son arrêt que Monsieur Laurent Blanc était imposable en France où l’existence d’indices concordants confirmaient que s’y trouvait son foyer. La Cour administrative d’appel a ainsi considéré[13] que Monsieur Laurent Blanc « avait conservé en France le centre de ses intérêts vitaux, et , par la suite, son domicile fiscal au sens des conventions précitées (si la personne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits) ».

Le Conseil d’État, dans une décision du  17 mars 2010[14], a néanmoins considéré qu’il fallait s’intéresser au « centre de sa vie personnelle ». Celui-ci était pour cette période localisé en Italie en raison de ses entraînements au sein du club napolitain et des matchs officiels du championnat italien. En d’autres termes, il exerçait son activité professionnelle en Italie. Résidant en Italie et participants à toutes les compétitions officielle de son club, son foyer fiscal se trouvait alors bien en Italie et l’administration fiscale italienne était en droit de l’imposer (!).

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Qu’en est-il alors du critère du lieu de séjour principal, est-il pertinent ?

ii) Le lieu de séjour principal

C’est le nombre de jours passé dans un pays qui détermine le lieu de séjour principal d’un contribuable. La règle est qu’il faut séjourner au moins 183 jours dans un pays pour être considéré comme contribuable de ce pays. Ainsi, la règle des 183 jours qui correspond à 6 mois et 1 jour, est de principe mais pas un critère absolu pour la détermination de la résidence fiscale.

Dans le cas de Lionel Messi, ce critère fait manifestement défaut pour l’année 2021. Si pour Laurent Blanc son transfert s’était opéré un 1er juillet, soit à l’exacte moitié de l’année civile et pas un jour de plus, le prodige argentin a quant à lui signé son contrat avec le Paris Saint-Germain le 10 août 2021[15]. Il aura été de fait en Espagne pour au minimum 222 jours, soit bien au-delà des 183 jours. Ses revenus salariés 2021 ayant été principalement de source espagnole, le fisc français ne serait pas légitime à lui réclamer quelconque impôts au titre de l’Impôt sur le Revenu 2021, sauf à ce que l’Espagne renonce à son droit d’imposition, ce qui est peu probable.

L’année 2022 devrait être quant à elle la première année civile où Lionel Messi devrait, sauf transfert imprévu, être soumis à l’IR français[16].

Ceci étant dit, quel est donc l’intérêt de l’appréciation du centre des intérêts économiques, et quelle incidence possible sur Lionel Messi ?

iii) Le centre des intérêts économiques

Il s’agit par cette appellation de déterminer et ensuite désigner un lieu comme étant celui où le contribuable réalise ses investissements, que ce soient des participations dans des sociétés ou l’achat de biens immobiliers, et dont il tire des revenus. A l’instar du foyer fiscal, un certain nombre d’éléments doit être réuni afin de vérifier si le critère du centre des intérêts économiques est réellement satisfait. Ce sera le cas tant pour l’appréciation des revenus tirés de l’activité professionnelle sportive elle-même que des revenus provenant du patrimoine. Par opposition aux revenus tirés de l’activité sportive, les revenus d’un patrimoine sont considérés comme étant « passifs ». L’administration fiscale compare toujours l’importance de ce patrimoine qu’elle mettra en relation avec les revenus qui en sont tirés.

Ceci nous ramène à l’affaire Laurent Blanc[17] puisque celui-ci disposait justement d’un patrimoine immobilier, comprenant plusieurs immeubles, ainsi que des participations dans diverses sociétés. Ses différents revenus de source française étaient néanmoins sans commune mesure avec ses revenus de source italienne, provenant directement de son activité professionnelle de footballeur. Le Conseil d’État a donc considéré que le centre des intérêts économiques de Monsieur Laurent Blanc se situait bien en Italie pour la période d’imposition correspondant à la saison 1991-1992, et qu’il était donc imposable de ses revenus non pas en France mais en Italie. Dans ce cas précis, c’était donc les « revenus actifs » qui revêtaient une plus grande importance que l’aspect « patrimonial » pour des raisons que l’on pouvait objectivement admettre.

Si dans le cas de Laurent Blanc, jouant à une époque où les revenus étaient diamétralement différent, cette décision fut retenue, il pourrait en être totalement différemment de Lionel Messi dont les revenus tirés de son jeu sont loin d’égaler ceux de son droit à l’image notamment, eux-mêmes cumulés aux revenus de ses autres investissements, qui par ailleurs ne se situent pas en France. D’après le magazine Forbes, Lionel Messi était en effet le second sportif le mieux payé du monde avec des revenus avoisinant les 130 millions de dollars américains, notamment grâce à ses contrats de sponsoring avec Pepsi et Adidas.

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Il convient également de ne pas oublier que Lionel Messi est arrivé à Barcelone de son Argentine natale à l’âge de seulement 13 ans, le 1er juillet 2000[18]. N’ayant jamais quitté la ville de Barcelone et les Blaugranas[19] pendant plus de 20 ans, ses attaches avec l’Espagne et ses investissements qui y sont sans doute nombreux en plus de ceux dans son pays natal, sont de nature à influencer de manière, si ce n’est décisive, en tout cas prépondérante, l’appréciation objective du centre de ses intérêts économiques.

Photo: freejpg.com.ar

3. Conclusions

On peut dès lors comprendre que du point de vue du contribuable, une certaine incertitude et insécurité juridique quant au lieu d’imposition peuvent exister et dans certains cas l’omission de certains détails s’avérer très couteux. Le système français n’apporte en effet que peu de clarté dans l’application de la Loi fiscale. Faut-il s’en étonner ? Non , puisque le but est de donner justement à l’administration fiscale la possibilité d’une interprétation large, d’où un grand nombre de contentieux et de jurisprudences.

S’il ne fait aucun doute que les caisses de la France gagneront, et gagnent déjà, sur la venue d’un tel joueur sur son territoire, c’est sans doute les retombées fiscales indirectes de sa venue qui lui seront profitables, notamment provenant de la vente des maillots et différents produits dérivés dont le taux de TVA appliqué est de 20%. Bien qu’il ne s’agisse pas d’impôts à proprement parler, mais de charges sociales, les charges dites patronales et salariales qu’engendrent le salaire de l’argentin sont également une injection d’argent non négligeable pour le compte de la Sécurité sociale.

Du point de vue de l’imposition personnelle sur le revenu de Lionel Messi, l’année 2021 devrait être une année profitant à l’Espagne. C’est ainsi l’année 2022 qui devrait être la première véritable année d’imposition en France de Lionel Messi. Sous réserve néanmoins qu’il ne parte pas …

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AVIS LÉGAL : Cet article a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne remplace pas un conseil juridique adapté à des circonstances particulières. Vous ne devez pas engager ou vous abstenir d’engager une action en justice sur la base des informations contenues dans le présent document sans avoir au préalable sollicité un avis professionnel et individualisé en fonction de votre propre situation. Le recrutement d’un avocat est une décision importante qui ne doit pas être basée uniquement sur les publicités.


[1] Appellation communément utilisée en France pour désigner le Ministère de l’Économie et des Finances de la République de France.

[2] C’est en effet le 14 janvier 1973, qu’a eu lieu la toute première retransmission satellite à la télévision, dans 54 pays différents, du concert « Aloha From Hawaii ». Nous devons ce moment historique à un artiste qui lui aussi est entrée dans l’Histoire : Elvis Presley, ou « The King ».

[3] Jeux olympiques modernes à Athènes.

[4] Appelés aussi « Tournoi de Roland-Garros ».

[5] 90,8 Milliard d’Euros pour la seule France. « Le sport, poids lourd de l’économie », Lequipe.fr, 24 avril 2020

[6] Dit aussi « sponsoring ».

[7] En rémunérant l’exploitation de leur image ou de leur notoriété.

[8] Mais également d’autres professions tels les artistes.

[9] C.E., 8ème et 3ème s.-s, 17 mars 2010, n° 299770, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Blanc.

[10] Art. 4 A du CGI.

[11] L’administration fiscale prend en compte également le partenaire pacsé.

[12] Société civile de placements immobiliers.

[13] CAA Lyon 3ème ch., 26 octobre 2006, n° 012689.

[14] C.E., 8ème et 3ème s.-s., 17 mars 2010, n° 299770, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, c/ Blanc.

[15] www.transfermarkt.fr.

[16] Avec cependant les déductions fiscale qui lui sont applicables dans le cadre du régime des joueurs impatriés.

[17] C.E., 8ème et 3ème s.-s., 17 mars 2010, n° 299770, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, c/ Blanc.

[18] www.transfermarkt.fr.

[19] Nom communément données aux joueurs du FC Barcelone.

Cet article a été publié et traduit par Winter – Dávila & Associés, un cabinet international basé à Paris – France, composé d’avocats spécialisés dans le droit du sport, le droit des sociétés, l’arbitrage et la représentation.

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