Author: Pierre-Antoine Robin 🇫🇷
Avocat

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Publié et traduit par Winter – Dávila & Associés.
Paris, 5 juin 2024.

CAS 2023/A/10093 Comité Olympique Russe (COR) c. Comité International Olympique (CIO)

Dans le contexte des prochains Jeux Olympiques, cet article de droit du sport revient sur l’une des nombreuses conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Suite à la proclamation de l’annexion des territoires de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporozhye, quatre organisations olympiques publiques régionales ont été créées. Cela a conduit le Comité Olympique Russe (COR) à reconnaître l’affiliation de chacun de ces comités à son organisation membre.

En réponse, le Comité International Olympique (CIO) a exprimé des préoccupations quant à une possible violation de l’intégrité territoriale du Comité Olympique Ukrainien, invoquant les règles 28.5 et 30.1 de la Charte Olympique. Le COR a soutenu que, selon la constitution russe, il n’exerçait pas de juridiction en dehors des limites de la Fédération de Russie.

Puis, le 12 octobre 2023, le CIO a suspendu le COR avec effet immédiat, affirmant que l’inclusion d’organisations sportives régionales sous l’autorité du Comité National Olympique (CNO) d’Ukraine violait la Charte Olympique.

Le 31 octobre 2023, le COR a fait appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le COR affirme que la décision du CIO était illégale et demande au Tribunal Arbitral d’annuler la décision en raison d’une violation des principes de (i) Légalité, (ii) Égalité, (iii) Prévisibilité, et (iv) Proportionnalité.

De l’autre côté, le CIO rejette toutes les revendications du COR, maintenant sa décision.

Au travers de la sentence et avant d’explorer les violations alléguées, le Tribunal Arbitral a énoncé les dispositions pertinentes de la Charte Olympique (CO) pour le cas en question.

“7 Mission et rôle des CNO

  1. (…) développer, promouvoir et protéger le Mouvement olympique dans leurs pays respectifs, conformément à la Charte olympique.
  2. Le rôle du CNO est de promouvoir les principes fondamentaux et les valeurs de l’Olympisme dans leurs pays, (…) 3. Les CNO ont l’autorité exclusive pour représenter leurs pays respectifs aux Jeux Olympiques (…) 4. Les CNO ont l’autorité exclusive pour sélectionner et désigner les hôtes intéressés qui peuvent postuler pour organiser les Jeux Olympiques dans leurs pays respectifs (…) 6. Les CNO doivent préserver leur autonomie et résister à toutes pressions de toute sorte, (…) pressions qui pourraient les empêcher de se conformer à la Charte Olympique. (…) 9. (…) La Commission exécutive du CIO peut prendre toute décision appropriée pour la protection du Mouvement olympique dans le pays d’un CNO, y compris la suspension ou le retrait de la reconnaissance d’un tel CNO (…). 28 Composition des CNO (…) 5 La zone de juridiction d’un CNO doit coïncider avec les limites du pays dans lequel il est établi et a son siège.

30 Pays et nom d’un CNO

Dans la Charte Olympique, l’expression “pays” signifie un État indépendant reconnu par la communauté internationale.”

Comme mentionné, le premier argument du COR est la violation du principe de légalité et la violation du principe de prévisibilité

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1. La dénaturation de la décision du COR du 5 octobre 2023.

Le COR soutient que la décision contestée dénature sa reconnaissance de l’adhésion des quatre régions. Le COR affirme qu’il a reconnu de nouvelles entités représentant des territoires considérés comme faisant partie de la Fédération de Russie depuis septembre 2022. Sur ce premier sous-argument, le Tribunal Arbitral rappelle simplement qu’“il n’est pas contesté que le COR a admis les organisations sportives des Régions comme membres du COR. Le Panel considère que la Décision n’a pas dénaturé la décision du COR.”

2. Questions de droit international public

Le COR soutient que les “limites” et l'”intégrité territoriale” d’un pays sont des questions de droit international public. Ces questions échappent à la compétence du CIO et du TAS.

Le tribunal arbitral rappelle que le CIO est régi par la Charte Olympique (CO), qui définit un “pays” comme un État indépendant reconnu par la communauté internationale, aux fins de l’application de la CO. Le Panel conclut que la décision du CIO était fondée sur l’application des Règles 28.5 et 30.1 de la CO pour déterminer une violation alléguée de la CO, plutôt que sur la détermination de la légalité de l’annexion d’une partie de l’Ukraine par la Russie. Par conséquent, le CIO a agi dans le cadre de ses compétences.

3. Règles 28.5 et 30.1 de la CO

Le COR soutient que la Charte Olympique (CO) n’autorise pas le CIO à décider des limites de la juridiction d’un Comité National Olympique (CNO).

Le Tribunal Arbitral a rejeté cette interprétation en lisant les Règles 28.5 et 30.1 conjointement. Le Tribunal a conclu qu’“un CNO ne peut exercer une juridiction territoriale que dans les limites de la frontière d’un État indépendant reconnu par la communauté internationale.”

Étant donné que la communauté internationale reconnaît l’intégrité de l’Ukraine, le COR, en reconnaissant l’affiliation, viole les Règles 28.5 et 30.1 de la CO.

Concernant le concept de “communauté internationale” contesté et jugé “vague” par la Russie, le CIO s’est appuyé sur la Résolution ES-11/4 de l’Assemblée Générale des Nations Unies[1], adoptée le 12 octobre 2023, qui a appelé “tous les États à ne pas reconnaître ces territoires comme faisant partie de la Russie.”

Le Panel a reconnu que même si cette résolution n’est pas contraignante, elle constitue une preuve suffisante de la reconnaissance par la communauté internationale des “limites” de cet État au sens de la Règle 28.5. Le Panel a fondé cette considération sur la majorité écrasante des membres de l’Assemblée Générale des Nations Unies (143 en faveur) et son alignement avec d’autres résolutions[2].

4. Base juridique de la suspension des CNO

Le COR soutient que la Charte Olympique ne stipule pas qu’un Comité National Olympique peut être suspendu pour avoir accepté l’inclusion d’organisations sportives de territoires disputés annexés conformément à la loi du pays de ce CNO.

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5. Crimée et Sébastopol

Le COR soutient que lorsque les conseils sportifs de Crimée et de Sébastopol ont été inclus comme membres du COR en 2016, le CIO n’a pas suspendu la Russie. Le COR ajoute qu’une majorité de la communauté internationale n’a pas reconnu et ne reconnaît toujours pas la Crimée ou Sébastopol comme faisant partie de la Fédération de Russie. Selon le COR, cela constitue un traitement inégal inexpliqué, violant ainsi le principe de Légalité et de Prévisibilité.

Le CIO affirme qu’il n’y a aucune analogie entre les deux cas et qu’il n’a pas été informé en 2016 de l’admission de la Crimée et de Sébastopol par le COR.

Le Tribunal Arbitral, tout en reconnaissant la différence, rejette les allégations du COR de violation du principe de légalité fondées sur cette différence. Le Tribunal Arbitral déclare d’abord qu’il n’y a aucune preuve que le CIO ait été informé de telles admissions. Enfin, il conclut que selon la loi suisse, le traitement du COR dans d’autres cas ne peut pas servir de base pour des allégations de traitement inégal[3].

En conclusion, le Panel estime que le CIO, en adoptant la Décision, n’a violé ni le principe de légalité ni celui de Prévisibilité.

6. Violation du principe d’Égalité?

A titre de déclaration introductive, le Panel se concentre sur le principe d’égalité dans le droit du sport et en vertu du droit suisse. La jurisprudence du TAS affirme que “les cas similaires doivent être traités de manière similaire, mais les cas dissemblables peuvent être traités différemment”. Le même principe est reconnu en vertu du droit suisse.

Le COR soutient que, historiquement, le CIO n’a jamais réagi de manière comparable à des cas similaires à celui en question. Par conséquent, le COR soutient que sa suspension est contraire au principe d’égalité entre les CNO. Le COR cite comme preuves différents cas tels que ceux impliquant l’Arménie et l’Azerbaïdjan, le différend sur le territoire du Cachemire et le conflit israélo-palestinien. Dans sa défense, le CIO commente que ces situations diffèrent considérablement, mais que le CIO s’est toujours appuyé sur les frontières reconnues par la communauté internationale pour déterminer la juridiction du CNO concerné.

Selon le Tribunal Arbitral, les revendications du COR ne sont pas fondées. Il n’y a aucune preuve suggérant que le CIO ait appliqué des “double standards”. Le CIO s’appuie toujours sur la Règle 30.1 et la position de la communauté internationale pour définir la juridiction d’un CNO.

Par conséquent, le CIO n’a pas violé le principe d’égalité en suspendant le COR dans ce cas.

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7. Violation du principe de Proportionnalité?

Le COR soutient que la décision du CIO dépasse ce qui est raisonnablement requis pour imposer une telle sanction. Selon le COR :

  1. Il n’y avait aucun objectif ou but justifiable pour prendre la Décision.

L’intégrité territoriale de l’Ukraine ne pouvait pas être une justification car le mouvement olympique doit appliquer la neutralité politique.

Le Panel rejette le premier argument du COR, l’obligation du CIO est de veiller à ce que chaque CNO se conforme à la CO et les empêcher d’interférer avec la juridiction territoriale d’un autre CNO.

  1. La mesure prise n’était pas nécessaire pour atteindre le but.

Le COR soutient qu’il n’a aucune influence sur le conflit armé ni sur la Constitution russe, qui considère ces régions comme faisant partie du territoire russe.

À ce sujet, le tribunal arbitral souligne que la décision du CIO n’a pas sanctionné le conflit armé mais l’acceptation par le COR des territoires disputés comme membres.

  1. La suspension était disproportionnée et affectait les athlètes.

Le Tribunal Arbitral souligne que, sous certaines conditions, les athlètes russes pourront participer.

  1. La décision affecte les athlètes russes et viole le 4e principe fondamental de l’Olympisme[4].

Selon le Panel, les droits des athlètes sont suffisamment protégés tant qu’ils sont et restent neutres.

  1. La sanction est disproportionnée car il n’y a pas de délai.

Le Tribunal Arbitral commente que cette sanction était la mesure la moins intrusive que la Commission exécutive du CIO aurait pu imposer en vertu de la Règle 59.1.4. Le Panel considère cela comme une réponse tout à fait raisonnable du CIO à une violation grave de la CO.

Conclusion

Pour conclure, le tribunal arbitral estime que la décision du CIO n’a enfreint ni violé aucun des principes de (i) Légalité, (ii) Égalité, (iii) Prévisibilité, et (iv) Proportionnalité et rejette l’appel du COR. Cette sentence délimite les frontières entre les compétences du CIO et le droit international public. Le Tribunal Arbitral a réaffirmé son manque de compétence pour statuer sur l’annexion des territoires ou sur les frontières existantes. Cette limitation souligne la portée spécialisée de l’autorité du CIO dans le contexte de la Charte Olympique.

Le fait que la sentence soit fondée sur le concept de communauté internationale soulève des questions sur la définition de la communauté internationale. Ainsi, quelle aurait été la solution adoptée si la résolution de l’ONU n’avait pas eu une telle majorité écrasante ?

Références: 

[1] Résolution ES-11/4 de l’Assemblée Générale des Nations Unies adoptée le 12 octobre 2023 : “les référendums tenus dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporozhye qui ont été menés dans des circonstances contestées et non reconnus par la communauté internationale, ainsi que leur annexion subséquente par la Russie, sont invalides et illégaux en vertu du droit international. Elle appelle tous les États à ne pas reconnaître ces territoires comme faisant partie de la Russie. En outre, elle demande que la Russie “se retire immédiatement, complètement et sans condition” de l’Ukraine, car elle viole son intégrité territoriale et sa souveraineté”.

[2] Le Conseil européen de l’UE “annexion illégale par la Russie des régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Zaporozhye et Kherson” déclarant que “l’Union européenne ne reconnaîtra jamais cette annexion illégale” (ii) Le CoE : “annexion illégale par la Russie” et “la Crimée, Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Louhansk sont l’Ukraine”. (iii) G7 “tentative d’annexion illégale par la Russie des régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Zaporozhye et Kherson”.

[3] En droit suisse, pour que la pratique précédente constitue une source de droit au sein d’une association, elle doit atteindre un niveau d'”Observanz”.

[4] “[l]a pratique du sport est un droit de l’homme. Chaque individu doit avoir la possibilité de pratiquer le sport, sans discrimination d’aucune sorte et dans l’esprit olympique, qui nécessite la compréhension mutuelle avec un esprit d’amitié, de solidarité et de fair-play”

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