Auteur: Dr. Carlos Alberto Matheus López 🇵🇪
Professeur, avocat et arbitre 

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Publié et traduit par Winter – Dávila & Associés.
Paris, 2 avril 2024.

La version actualisée des Lignes directrices 2024 de l’IBA sur les conflits d’intérêts dans l’arbitrage international vient d’être publiée.

Et parmi les modifications, par rapport à la version 2014, on note que la Note explicative (b) et (c) sur la Norme générale 2 – relative aux conflits d’intérêts -, de la Partie I, précise désormais que l’arbitre doit utiliser un ” standard objectif ” pour évaluer les faits ou circonstances pertinents lorsqu’il décide de ne pas accepter une nomination ou de se retirer de l’arbitrage.

Pour sa part, la Norme générale 3 – sur les révélations de l’arbitre – de la Partie I, incorpore au paragraphe (e) une disposition selon laquelle lorsque l’arbitre considère qu’il devrait faire une révélation, mais que les règles de secret professionnel, d’exercice ou de conduite professionnelle l’en empêchent, l’arbitre ne devrait pas accepter la nomination ou devrait se démettre de ses fonctions.

En outre, dans la partie I, point 4(a), sur la renonciation au droit de s’opposer à un conflit d’intérêts, un paragraphe est ajouté qui incorpore une règle selon laquelle une partie est réputée avoir eu connaissance de tout fait ou circonstance qu’une “enquête raisonnable” aurait permis d’établir. Toutefois, ce syntagme est un concept juridique indéterminé qui nécessitera, pour être correctement interprété dans un cas spécifique, l’utilisation – entre autres – de critères dogmatiques et jurisprudentiels.

De la même manière, dans la Liste Orange de la partie II, de nouvelles circonstances ont été incorporées qui relèvent de cette liste. Par exemple, le point 3.1.6 a été ajouté, qui régit le cas où l’arbitre agit actuellement, ou a agi au cours des trois dernières années, en tant qu’expert de l’une des parties ou d’une société affiliée à l’une des parties dans une affaire sans rapport avec celle-ci. En outre, le point 3.2.9 est ajouté pour réglementer le cas d’un arbitre qui, au cours des trois dernières années, a été désigné comme expert à plus de trois reprises par le même avocat ou par le même cabinet d’avocats. De même, le point 3.2.10 est ajouté pour réglementer le cas de l’arbitre qui, au cours des trois dernières années, a été désigné à plus de trois reprises par le même avocat ou par le même cabinet pour assister à des simulations de procès ou à la préparation d’audiences.

Est également ajouté le point 3.2.12 qui réglemente le cas de l’arbitre qui, actuellement, avec l’avocat de l’une des parties, agit ensemble en tant qu’arbitre dans un autre arbitrage. Par ailleurs, le point 3.2.13 est ajouté, qui régit le cas de l’arbitre qui, à l’heure actuelle, forme avec ses coarbitres un tribunal arbitral dans le cadre d’un autre arbitrage. Pareillement, le point 3.3.6 est ajouté, qui régit le cas de l’arbitre qui donne des instructions à un expert qui comparaît dans l’arbitrage, pour une autre affaire dans laquelle l’arbitre agit en tant que conseil. De même, au point 3.4.2, qui régit le cas d’un arbitre qui a publiquement exprimé une position spécifique sur une question d’arbitrage par le biais d’une publication, d’un discours ou de toute autre manière, l’hypothèse selon laquelle il le fait “par le biais de réseaux sociaux ou de plateformes de réseautage professionnel en ligne” est ajoutée. Dans le même ordre d’idées, à l’article 3.4.3, qui régit le cas d’un arbitre qui occupe une fonction au sein de l’institution arbitrale ayant le pouvoir de nommer les arbitres dans l’arbitrage, il est précisé qu’il peut s’agir “d’une fonction exécutive ou décisionnelle au sein de l’institution administrant ou de l’autorité de nomination relative au litige et qui, à ce titre, a participé à des décisions relatives à l’arbitrage“.

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Dans la Liste verte de la partie II, un nouveau cas a été incorporé à l’article 4.5.1 qui régit le cas d’un arbitre qui, lorsqu’il agissait en tant qu’arbitre dans une autre affaire, a entendu le témoignage d’un expert comparaissant dans le présent arbitrage.

D’autre part, nous sommes heureux de constater que les amendements ont permis de surmonter certaines faiblesses et contradictions antérieures. Telle que celle que nous avons soulignée dans un article publié sur LinkedIn en 2017, intitulé ” Faiblesses et contradictions des Lignes directrices de l’IBA sur les conflits d’intérêts dans l’arbitrage international ” (https://lnkd.in/efpZCe3s), concernant le point 1.4 de la Liste rouge inaliénable – version 2014 – qui réglementait le cas où le cabinet d’avocats dont l’arbitre est membre conseille régulièrement une entité affiliée à l’une des parties, sans faire référence à la connaissance – ou à l’absence de connaissance – par l’arbitre de ce conseil. Conformément à la partie I, paragraphe 2(d), cela soulevait simplement des doutes justifiés quant à l’impartialité ou à l’indépendance de l’arbitre, ce qui constituait une situation inéluctable de la liste rouge. Cela était en contradiction avec le point 6, paragraphe a, de la partie I, qui indiquait que cette situation devait être examinée au cas par cas, mais ne signifiait pas qu’elle donnait nécessairement lieu à un conflit d’intérêts.

Salle d’arbitrage (image créée par l’intelligence artificielle)

La formulation actuelle du point 1.4 de la Liste rouge inaliénable -version 2024- élimine cette contradiction en supprimant l’expression “ou son cabinet d’avocats” et indique désormais que “L’arbitre conseille actuellement ou régulièrement une partie, ou un affilié d’une partie, et l’arbitre, son cabinet ou son employeur en tire des revenus financiers significatifs”.

Enfin, vous pouvez accéder aux lignes directrices de l’IBA sur les conflits d’intérêts dans l’arbitrage international 2024, en cliquant sur le lien suivant.

https://www.ibanet.org/document?id=Guidelines-on-Conflicts-of-Interest-in-International-Arbitration-2024

AVIS LÉGAL : Cet article a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne remplace pas un conseil juridique adapté à des circonstances particulières. Vous ne devez pas engager ou vous abstenir d’engager une action en justice sur la base des informations contenues dans le présent document sans avoir au préalable sollicité un avis professionnel et individualisé en fonction de votre propre situation. Le recrutement d’un avocat est une décision importante qui ne doit pas être basée uniquement sur les publicités.


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