Auteur : Luiz Marcondes
Publié et traduit par Winter – Dávila & Associés
Paris, 03 août 2021.

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Introduction

Après des années d’étude, le système fédératif-associatif du football mondial organisé, dirigé par la FIFA[1], a publié en 2014 et 2015 des règles spécifiques sur les “droits économiques” relatifs au joueur, limitant la négociation de ces droits aux seuls clubs et joueurs.

Les “droits économiques” relatif au joueur, qui trouvent leurs origines dans la relation de travail sportif, ont été considérés par le marché du football comme le meilleur instrument pour faire circuler le capital entre les clubs, les joueurs, les intermédiaires et les “investisseurs”, dans le but de réaliser des bénéfices.

Les règles édictées par la FIFA sont transcrites dans le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, ci-après “RSTJ”, et dans le Règlement des Relations avec les Intermédiaires, qui remplace le Règlement des Agents.

Afin de comprendre quelles sont les limites imposées par le système du football et à qui elles s’appliquent, nous explorerons dans cet article les règles relatives à ces droits dans chacun de ces règlements au moyen d’une méthodologie déductive.

Nous insistons sur le fait que nous n’avons pas l’intention d’épuiser le sujet, notamment en ce qui concernent la validité et l’efficacité des règles, thèmes qui, en raison de leur complexité, méritent une autre étude.

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Droits économiques des joueurs de football

Le concept de Droits Economiques est assez controversé dans la doctrine, principalement du fait qu’il n’existe pas de définition juridique ou normative.  Cependant, en s’écartant des concepts traditionnels, y compris ceux qui regroupent la composition de ces droits avec l’entreprise juridique à travers laquelle ils sont commercialisés, nous avons lancé un nouveau courant dans un ouvrage publié précédemment[2]. Ce concept est le suivant :

« …nous conceptualisons les Droits Économiques des joueurs de football professionnels comme les droits conditionnés à la prestation d’une indemnité, pour la résiliation anticipée unilatérale du contrat de travail sportif sans motif valable par le joueur, et d’une indemnité, pour la cession ferme (résiliation du contrat de travail sportif ajoutée au contrat de cession) ou pour la cession par prêt (suspension du contrat de travail sportif ajoutée au contrat de cession), droits susceptibles de générer des bénéfices économiques… »

Nous comprenons qu’il est essentiel de faire la différence entre la formation des droits et la transaction juridique qui permet leur commercialisation. Il est également important de souligner qu’au départ, le transfert des droits économiques est une faculté que détient le club qui a un contrat de travail sportif, un acte de disposition volontaire, et que seul le club disposera des droits originaux qui caractérisent l’institut.

Dans le même ordre d’idée, nous avons également défini le concept d’entreprise légale qui caractérise la commercialisation de ces droits :

« …nous conceptualisons les Droits Economiques des entreprises comme une cession de crédit conditionné à un ou plusieurs éléments des droits économiques… »

Aux vues des définitions exposées ci-dessus, la question de la réglementation mise en œuvre par la FIFA est d’une grande importance pour les Droits Economiques et les activités qui en découlent.  C’est pourquoi, nous évaluerons, dans la partie suivante, les règlements spécifiques du système de la FIFA relatifs à ces éléments.

Règlement sur le Statut et le Transfert de Joueurs – FIFA

Le “RSTJ” édité en 2015, ainsi que l’actuel, contiennent, dans leurs articles 17.2, 18 bis et 18 ter, des règles concernant les “droits économiques” sur les joueurs ainsi que sur les contrats qui leur sont liés.

Selon l’article 17 (2), il est expressément interdit au club et au joueur de céder à des tiers les droits à indemnisation pour la rupture unilatérale fautive du contrat de travail :

17 Conséquences de la résiliation des contrats sans motif valable.

Les dispositions suivantes s’appliqueront toujours dès lorsqu’un contrat est résilié sans motif valable :

  1. Le droit à une indemnisation ne peut être cédé à un tiers. Si un joueur professionnel doit payer une indemnité, il est tenu de le faire conjointement avec son nouveau club. Le montant peut être stipulé dans le contrat ou convenu entre les parties.

La responsabilité du paiement de l’indemnité est conjointe et solidaire entre le joueur et son nouveau club.

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Il est interdit aux clubs de conclure tout type de contrat permettant à un autre club, ou notamment à des tiers, d’avoir le pouvoir d’influencer et/ou d’interférer dans le travail sportif ou les affaires de transfert d’un joueur avec lequel ils sont liés, conformément à l’article 18a :

18a. influence des tiers sur les clubs

 1) Aucun club ne doit conclure un contrat permettant au(x) club(s) adverse(s) et vice   versa, ou à des tiers, d’occuper une position leur permettant d’influencer les questions d’emploi et de transfert relatives à l’indépendance, à la politique ou aux performances des équipes du club.

Cet article dispose que les intérêts sportifs doivent primer sur les autres intérêts, notamment les intérêts individuels à but lucratif.

Les règles discutées ci-dessus sont dans le “RSTJ” 2016, mais elles apparaissaient déjà dans les éditions précédentes du codex, bien qu’avec des formulations légèrement différentes. Par ailleurs, avec la circulaire FIFA 1464/2014, les règles que nous allons détailler ci-après sont devenues partie intégrante du règlement.

Il est expressément et clairement interdit aux clubs et aux joueurs de signer des contrats avec des tiers qui donnent le droit de participer, en partie ou en totalité, à la valeur d’un futur transfert d’un joueur vers un autre club. Sont également interdits les contrats portant sur des droits liés à des inscriptions/enregistrements futurs ou à leur valeur, comme indiqué à l’article 18b :

18ter Propriété des droits financiers des joueurs par des tiers

1.1 Aucun club ou joueur ne peut conclure avec un tiers un contrat qui lui confère le droit de participer, en partie ou en totalité, à la valeur d’un transfert futur d’un joueur d’un club à un autre, ou qui lui confère des droits relatifs à des enregistrements futurs      ou à leur valeur.

  1. L’interdiction prévue à l’article 1er entre en vigueur le 1er mai 2015.
  2. 3. Les contrats concernés par l’article 1er qui ont été conclus avant le 1er mai 2015 restent valables jusqu’à leur date d’expiration. Toutefois, il n’est pas possible de prolonger leur validité.
  3. La durée des accords visés au §1, conclus entre le 1er janvier 2015 et le 30 avril 2015, ne peut excéder un an à compter de leur entrée en vigueur.
  4. D’ici la fin avril 2015, tous les accords existants concernés par le §1 doivent être enregistrés dans le TMS. Tous les clubs qui ont signé de tels contrats doivent les inscrire dans leur intégralité – y compris les éventuelles annexes et modifications – dans le TMS, en précisant les coordonnées du tiers impliqué, le nom complet du joueur et la durée du contrat.
  5. La Commission de Discipline de la FIFA peut imposer des mesures disciplinaires aux clubs et aux joueurs qui ne respectent pas les obligations stipulées dans le présent article.

Les contrats signés avant les nouvelles dispositions, bien que toujours valables, étaient soumis à l’imposition de limites, ainsi que les contrats signés du 1er janvier au 30 avril 2015, avant l’entrée en vigueur de la réglementation.

Règlement des Agents – FIFA et Règlement des Relations Intermédiaires – FIFA

Le Règlement de 2008 sur les agents de joueurs, qui régit les activités des agences de joueurs dans le monde entier, prévoit que les agents agréés ne peuvent recevoir aucune compensation pour le transfert du joueur, mais sont limités au montant stipulé par l’agence, selon l’article 29:

29 Restrictions sur le paiement, la cession de droits et de créances.

  1. Le débiteur (club) ne doit pas verser à l’agent de joueurs, en tout ou en partie, une indemnité, y compris une indemnité de transfert, une indemnité de formation ou des contributions de solidarité, dont le paiement est lié au transfert d’un joueur entre clubs, et pas même une indemnité due à l’agent de joueurs par le club par lequel il était engagé en sa qualité de créancier. Cela inclut, sans s’y limiter, le fait d’avoir un intérêt dans toute indemnité de transfert ou dans la valeur de transfert future d’un joueur.

La FIFA a promulgué le Règlement sur les relations entre intermédiaires en 2015, remplaçant le statut précédent par la création du genre intermédiaire. Toutefois, l’interdiction d’intervenir sur les valeurs de compensation entre les clubs, les clubs et les joueurs, ou même sur les valeurs relatives aux futurs transferts de joueurs, reste en vigueur en vertu de l’article 7.4 :

7 Paiements aux intermédiaires

  1. Les clubs veillent à ce que les paiements dus par un club à un autre dans le cadre d’un transfert, tels que les indemnités de transfert, les indemnités de formation ou les contributions de solidarité, ne soient pas effectués à ou par des intermédiaires. Ce principe s’applique également, entre autres, aux intérêts dus sur les indemnités de transfert ou la valeur future du transfert d’un joueur. La cession de créances est interdite (traduction et mise en évidence ajoutée).

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Une nouveauté importante est la disposition expresse interdisant la cession de créances à l’intermédiaire.

Photo: elperiodico.com

Tiers (TPO) pour le système FIFA

Après l’analyse des limites imposées par le système du football organisé afin d’en définir précisément leur contour , il est important de définir qui doit être considéré comme un tiers. Les tiers sont connus dans le système du football par l’acronyme TPO, initiales du terme anglais “Third Party Ownership”.

La notion de tiers n’est pas absolue et est donc relative. Il est possible de dire que quelqu’un est un tiers par rapport à quelqu’un ou à une certaine situation et compte tenu de certains effets. Par conséquent, le statut de tiers doit être évalué dans chaque relation juridique.

Par conséquent, toute personne, physique ou morale, qui n’est pas le cadre du transfert d’un joueur dans le système (club – joueur – club), doit clairement être considérée comme un tiers dans ces relations, car elle ne peut être partie au contrat de travail sportif entre le club et le joueur ou au contrat de transfert d’un joueur entre clubs. Les agents et les intermédiaires, selon ce raisonnement, sont considérés comme des tiers.

Toutefois, le joueur ou un club peuvent-ils être considérés comme un tiers ?

Le “RSTJ” englobe plusieurs définitions à la base et parmi elles celle désignant le terme “tiers” :

  1. Tiers : partie extérieure aux deux clubs entre lesquels un joueur est transféré ou à l’un des anciens clubs auprès desquels le joueur était enregistré. (Traduction et accentuation ajoutées)

A titre préliminaire, nous constatons que seuls les clubs dans la relation de transfert ne sont pas considérés comme des tiers pour la négociation des “droits économiques”, ce qui conduit nécessairement à considérer le joueur comme un tiers.

Toutefois, en 2019, la FIFA a édicté la Circulaire n°1679 qui détermine que, finalement, les joueurs ne pouvaient pas être considérés comme des tiers. Celle-ci fut émise à la suite d’une jurisprudence répétée, par laquelle il était démontré que, normalement, les clubs signent des accords avec leurs joueurs stipulant que, en cas de transfert, ces derniers auront le droit à une compensation déterminée, que ce soit en montant ou en pourcentage.

Il convient de noter que, bien que la modification soit entrée en vigueur le 01 juin 2019, il est entendu que tous les accords entre les joueurs et les clubs conclus avant cette date sont valables, car la jurisprudence l’avait établi ainsi.

Conclusion :

Nous concluons que le système de la FIFA, dans l’esprit d’assurer le contrôle de son système d’affiliation, a limité le pouvoir de négociation de ses membres avec les autres parties intéressées, notamment en interdisant que les droits détenus par les clubs susceptibles de générer des “avantages économiques” soient cédés et deviennent des monnaies d’échange pour la spéculation et les mouvements de capitaux.

Depuis le 1er mai 2015, selon les articles 17.2, 18bis et 18ter du “RSTJ”, 29 du Règlement des Agents et 7.4 du Règlement des Relations avec les Intermédiaires, les diplômes de la FIFA, ces droits ne peuvent être échangés qu’entre clubs, et leur transfert à toute autre partie (tiers), y compris les agents et les intermédiaires, et même les clubs, est interdit.

Par ailleurs, bien qu’en 2019 il a été établi que les joueurs ne pouvaient pas être considérés comme tiers, dans la pratique, grâce à la jurisprudence des organes compétents, ceux-ci ont toujours pu recevoir une compensation déterminée lors de leur propre transfert, que ce soit en montant ou en pourcentage.

La violation des règles d’interdiction par les membres du système peut être analysée et punie par des sanctions sportives par les tribunaux compétents.

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Langue originale de l’article : Portugais

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 [1] Fédération Internationale de Football Association – FIFA

[2] MARCONDES, Luiz Fernando Aleixo. Direitos Econômicos de Jogadores de Futebol: Lex Sportiva e Lex Publica. Alternativa Jurídica às restrições de compra e venda de direitos sobre o jogador. Curitiba: Juruá, 2016, p. 118-119.

Bibliographie :

  • Circular FIFA 1335/2013 – Estudio sobre la propiedade de derechos de jugadores por terceros;
  • Circular FIFA 1420/2014 – Resúmenes y comentarios del estudio sobre la propiedad de derechos de jugadores por parte de terceros;
  • Circular FIFA 1679/2019 – Enmiendas al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores;
  • Reglamento del Estatuto y Transferencial de Jugadores – FIFA;
  • Reglamento sobre las relaciones com Intermediarios – FIFA;
  • Reglamento de Agentes – FIFA;
  • Regulamento Nacional de Registro e Transferência do Atleta de Futebol – CBF;
  • Regulamento de Intermediários – CBF;
  • SANTOS JUNIOR, E. Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito de crédito, editora Almedina, 2003.

Sites

  • http://es.fifa.com/about-fifa/official-documents/index.html, visitado em 01/07/2021.

Cet article a été publié et traduit par Winter – Dávila & Associés, un cabinet international basé à Paris – France, composé d’avocats spécialisés dans le droit du sport, le droit des sociétés, l’arbitrage et la représentation.

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