Auteur: Esteban Carbonell O´Brien
Avocat
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Publié et traduit par Winter – Dávila & Associés.
Paris, 02 mai 2022.
1- Introduction
Une telle institution n’aurait aucune raison d’exister si nous ne concevons pas la société comme un système de relations entre les individus, qui peut générer une série de conflits, qui doivent être résolus. C’est pour cela que survient le recours à l’arbitrage, dans lequel les parties acceptent de céder le pouvoir de régler un conflit à une personne qu’elles choisissent directement ou indirectement pour se soumettre à sa décision finale, par le biais d’une sentence ou d’une décision arbitrale. Permettant ainsi que les parties, dans le cadre de la disponibilité de leurs droits et par l’autonomie de leur volonté, puissent choisir qu’un tiers neutre soit celui qui détermine le sort de leurs droits.
2- La nature juridique de la sentence arbitrale
L’objectif d’une procédure d’arbitrage est de résoudre un litige soumis par les parties à la décision d’un tribunal arbitral. Cette décision est concrétisée dans ce que l’on appelle une sentence arbitrale, c’est pourquoi il est essentiel de comprendre la portée de la sentence.
Dans une sentence, il a été dit que les parties peuvent confier leurs litiges à la décision d’arbitres, c’est-à-dire de juges privés, ce qui est une manifestation et une conséquence logique de l’autonomie des affaires. Il est expliqué que, sans chercher à remplacer la juridiction comme fonction monopolistique de l’Etat, dans certains cas, le législateur “autorise” les parties à résoudre leurs différends par un mécanisme autre que celui de la fonction juridictionnelle ; à d’autres moments, c’est la loi qui “impose” l’arbitrage aux parties privées afin de permettre l’élucidation des conflits d’intérêts particuliers. Mais dans les deux cas, “l’arbitrage a un caractère contractuel et négociable”. En résumé, “l’arbitrage peut être présenté comme une transition d’une solution contractuelle à une solution judiciaire du litige ; une subrogation, un substitut de juridiction, une procédure para-judiciaire, dans laquelle l’État est intéressé, non seulement à protéger, mais aussi à exercer une fonction de contrôle de la procédure suivie et de la sentence qui y est prononcée”. L’arbitrage “implique une renonciation à la juridiction par les parties privées”.[1]
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3- Définitions de la sentence arbitrale
Tout d’abord, une sentence est définie comme une décision ou un jugement, dans le sens d’un acte par lequel un litige est résolu et, par conséquent, clôturé. Par conséquent, la sentence doit être comprise comme la décision par laquelle il est mis fin au litige qui a été soumis à l’arbitrage. Indépendamment du fait que la sentence doit être considérée comme finale ou définitive, il faut garder à l’esprit qu’elle conclut une procédure d’arbitrage unique et spécifique.
Le terme sentence désigne la décision rendue par un arbitre qui sert à résoudre le conflit entre deux ou plusieurs parties. Ainsi, le jugement est l’équivalent juridictionnel de la sentence arbitrale.
Selon la définition ci-dessus, la sentence est une décision rendue par les arbitres, c’est-à-dire une décision qui ne peut être rendue que par un ou plusieurs arbitres dans une procédure d’arbitrage.
En résumé, la sentence est une décision à contenu juridique qui met fin à un litige et qui est différente de tout autre type de décision pouvant être rendue par un organe judiciaire.
C’est pourquoi les similitudes de la sentence avec des jugements, d’autres décisions judiciaires ou même d’autres instruments exécutoires n’enlèvent rien à son identité et à sa singularité. De la même manière que l’arbitrage est un mode de résolution des conflits différent du processus judiciaire (bien qu’il ait été qualifié d’équivalent juridictionnel par la jurisprudence), la décision qui met fin à l’un et à l’autre est tout aussi particulière et différente l’une de l’autre.
4- Les différents types de sentences
Décisions préalables : ce sont des déclarations des arbitres qui résolvent une question qui a été introduite dans l’arbitrage et qu’il convient de trancher avant que la sentence finale ne soit rendue ou sans attendre que l’arbitrage soit terminé.
Les décisions relatives à la compétence du tribunal arbitral entrent dans cette catégorie. Si l’une des parties a contesté la compétence d’une manière ou d’une autre, il est logique que cela soit résolu le plus tôt possible. Bien entendu, si le tribunal se déclare incompétent, la procédure s’arrête, et s’il affirme sa compétence, la procédure continue. Donnent également lieu à des décisions préalables – qu’une certaine doctrine a qualifiées de sentences – des questions telles que la loi applicable, la validité d’un contrat, la prescription, la qualité pour agir ou la convocation de tiers à la procédure. Une sentence partielle est une sentence qui tranche partiellement le fond de l’affaire, c’est-à-dire qu’elle ne se prononce pas sur tous les points litigieux, mais sur certains ou certaines d’entre eux dont la résolution peut être anticipée.
– Les sentences partielles : la possibilité pour les arbitres de rendre des sentences partielles ou préliminaires dépend de ce que les parties ont convenu : elles peuvent inclure certaines questions à résoudre séparément du fond de l’affaire, tout comme elles peuvent également exclure le pouvoir du tribunal de rendre des sentences partielles ou préliminaires.
En outre, les lois et règlements d’arbitrage locaux proposent souvent une grande variété de solutions quant à la possibilité pour le tribunal de rendre des sentences partielles ou préliminaires.
– Les sentences incidentes ou interlocutoires : certains auteurs considèrent que seule une sentence qui statue sur une partie de l’objet du litige peut être considérée comme une sentence partielle, alors qu’une sentence qui résout des questions incidentes ou préjudicielles, qu’elles soient de procédure ou de fond (telles que la qualité pour agir, la prescription ou la loi applicable), mais qui ne règle pas tout ou partie de l’objet du litige, n’est pas une sentence partielle. Cette conception limitée de la sentence partielle se justifie par le fait que seule la sentence sur le fond peut faire l’objet d’un recours immédiat, toutes les autres décisions du tribunal arbitral ne pouvant faire l’objet d’un recours immédiat, car elles entraîneraient des retards dans la procédure arbitrale incompatibles avec son essence.
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Ce que l’on entend distinguer, c’est la sentence qui définit le fond de l’affaire (en tout ou en partie) de celle qui résout des questions susceptibles de mettre fin à la procédure arbitrale (compétence, autorité de la chose jugée, prescription, qualité pour agir, nullité ou inexistence de la convention d’arbitrage).
5- Contenu de la sentence arbitrale
Selon son contenu, la sentence peut être déclaratoire, dans la mesure où elle reconnaît et déclare la préexistence d’un droit ou d’une situation juridique ; constitutive lorsqu’elle crée, modifie ou éteint un lien juridique déterminé ; et/ou condamnatoire lorsqu’elle impose au défendeur (demande principale ou reconventionnelle) l’exécution d’une obligation spécifique de donner, de faire ou de ne pas faire, créant un titre exécutoire pour assurer l’efficacité de la sentence. [2]
6- Exigences de la sentence arbitrale
En ce qui concerne les exigences, il convient de noter qu’elles peuvent varier légèrement d’un pays à l’autre, mais en général, elles doivent contenir les éléments suivants :
– le lieu et la date de délivrance.
– les noms des parties et des arbitres.
– la question à soumettre à l’arbitrage.
– l’évaluation des preuves à l’appui de la décision.
– les motifs factuels et juridiques de l’admission ou du rejet des demandes et des défenses respectives.
– la décision.
7- Motivation de la sentence
De manière générale, la sentence doit être motivée de la même manière qu’un jugement, puisqu’elle est, après tout, la conséquence d’un accord de volontés, un acte d’autonomie, même en considérant le fait qu’elle est émise par un tiers. La sentence se situe dans la sphère du droit privé, où l’autonomie privée est la règle. Et pour ceux qui pratiquent le droit privé, personne n’est frappé par le fait que les contrats ou leurs formes d’exécution manquent de motivations ou d’explications, au-delà de la démonstration de l’existence d’un accord.
Comme il a été souligné, “l’objectif devrait être d’expliquer les raisons de manière aussi concise que possible, dans la mesure nécessaire en fonction de la nature du litige. Ce que les parties veulent, c’est connaître le raisonnement qui sous-tend la décision, et non recevoir un cours de droit”.[3]
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8- Notification de la sentence
La sentence doit être dûment notifiée aux parties, car c’est ainsi qu’elles peuvent connaître la décision. Les arbitres le feront sous la forme et dans le délai convenus par les parties, ou à défaut d’accord sur ce point, en remettant une copie signée à chacune des parties dans le délai indiqué ci-dessus. En tout état de cause, l’une ou l’autre des parties peut, à ses frais, demander aux arbitres, avant notification, que la sentence soit notariée.
La règle générale est que le lieu de l’arbitrage est le lieu convenu par les parties et, en l’absence d’accord, le lieu déterminé par le tribunal sur la base des circonstances. Il est important de noter que le lieu de l’arbitrage n’est pas nécessairement pertinent pour déterminer la loi applicable au fond du litige, qui sera la loi du contrat.
9- Annulation de la sentence
Dans les systèmes dans lesquels fonctionne l’arbitrage, le recours en annulation présente deux caractéristiques : il est limité à une liste exhaustive et restrictive, lié aux aspects formels de l’arbitrage (compétence, validité de la convention, notifications, respect des règles convenues, etc.), c’est-à-dire qu’il ne concerne pas les aspects substantiels de la décision, et il ne peut être introduit qu’une fois la sentence rendue, c’est-à-dire ex post de la décision des arbitres.
Motifs courants d’annulation des sentences arbitrales :
– Le fait de ne pas avoir été notifié de la nomination d’un arbitre.
– La composition du tribunal arbitral n’était pas conforme à l’accord des parties.
– Que la sentence a été rendue sans les majorités requises.
– Que la sentence a été délivrée hors délai.
– Que la sentence a été rendue sur un sujet qui n’a pas été soumis.
10- Exécution de la sentence
Si aucun recours en annulation n’a été introduit contre une sentence arbitrale ou si un tel recours est rejeté par le pouvoir judiciaire, la sentence a la valeur équivalente d’un jugement et est exécutoire.
Normalement, la demande d’exécution doit être accompagnée d’une copie de la convention d’arbitrage et de la sentence arbitrale. En outre, s’il y a eu une deuxième instance d’arbitrage, une copie de la sentence correspondante doit être jointe.
11- Sentence arbitrale internationale
Indépendamment de tout traité multilatéral ou bilatéral en vigueur dans la république, une sentence est internationale si :
Les parties, au moment de la conclusion de l’accord, fixent leurs domiciles dans des états différents.
Si certaines parties ont plus d’un domicile, il sera tenu compte de celui qui a la relation la plus étroite avec la convention d’arbitrage, et si elles n’ont pas de domicile, il sera tenu compte de leur résidence habituelle.
La Convention de New York, comme son titre l’indique, s’applique aux “sentences arbitrales étrangères”. L’article I de la Convention établit deux critères pour déterminer à quelles sentences elle s’applique. Le premier critère est éminemment territorial. Une sentence est étrangère lorsqu’elle a été rendue “sur le territoire d’un État autre que celui dans lequel la reconnaissance et l’exécution sont demandées”. [4]
La Convention de New York a un caractère universel, ce qui signifie qu’elle est applicable pour la reconnaissance de toute sentence étrangère, que le pays dans lequel la sentence a été rendue soit ou non partie à la Convention.
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12- Conclusion
La sentence arbitrale est la décision rendue par les arbitres pour résoudre la controverse soumise à leur examen. Elle peut être définitive, interlocutoire ou par accord des parties. Elle est soumise à la présomption de l’autorité de la chose jugée, au caractère exécutoire et à la présomption de légalité. Enfin, les cas dans lesquels la non-reconnaissance et la non-exécution de la sentence sont déterminés sont uniformes grâce à la Convention de New York. Ces instruments internationaux créent un système juridique international qui régit la reconnaissance et l’exécution des sentences dans les pays membres. La loi qui s’applique à la reconnaissance et à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère est la loi du lieu où elles sont demandées. Elle doit être distinguée de la loi qui est appliquée pour décider de la nullité de la sentence, puisqu’il s’agit de la loi du lieu où la sentence a été rendue, décidée par les tribunaux compétents de ce lieu.
AVIS LÉGAL : Cet article a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne remplace pas un conseil juridique adapté à des circonstances particulières. Vous ne devez pas engager ou vous abstenir d’engager une action en justice sur la base des informations contenues dans le présent document sans avoir au préalable sollicité un avis professionnel et individualisé en fonction de votre propre situation. Le recrutement d’un avocat est une décision importante qui ne doit pas être basée uniquement sur les publicités.
Références :
[1] CNCiv.Com.Fed., Sala III, 26-5-1994, L.L. 1995-A-124; DJ 1995-1-490.
[2] YÁÑEZ VELASCO, Ricardo. Op. pag.460
[3] Redfern, Alan, Hunter, Martin y Partasides, Constantine.”Teoría y práctica del arbitraje” cuarta edición. La Ley. Buenos Aires, 2007.pag.534
[4] Carlos Alberto Soto Coagula, “El Arbitraje en el Perú y en el Mundo”, IPA editoriones magna de 2008 pág. 586 y 587
Bibliographie :
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Bullard Gonzales Alfredo, “Litigio Arbitral”,editorial Palestra, primera edición 2016, pag.449, Al respecto del artículo 64º de la ley peruana de arbitraje.
Canturarias Salaverry, Fernando, “Ejecución de los laudos arbitrales en el Perú”, derecho y sociedad Nº25, lima 2005.
Carbonell O´Brien Esteban, “Derecho Arbitral con énfasis en la ley de arbitraje peruana”, editores jurista, 2016, pag.424
Cantuarias Salaverry, Fernando. Arbitraje Comercial y de las Inversiones. Lima: UPC, 2007, p. 295.
CNCiv.Com.Fed., Sala III, 26-5-1994, L.L. 1995-A-124; DJ 1995-1-490.
Corte de Apelaciones de decimoprimero distrito, Yearbook Comm, Arb. XXIV (1999), pag.823
Hunter, Alan, Martin y Partasides, Constantine.”Teoría y práctica del arbitraje” cuarta edición. La Ley. Buenos Aires, 2007.pag.534
Ley peruana de Arbitraje, artículo 20° – Forma y contenido del laudo
Ottolenghi, Mauricio: “Conceptos fundamentales para una construcción del instituto arbitral. Naturaleza del Arbitraje”, en Revista de Derecho Procesal, director Hugo Alsina, año 1, 1954, primera parte, Yáñez Velasco, Ricardo. Óp. pag.460
Roca Martínez, Jose Maria, “Arbitraje e instituciones arbitrales”. Bosch. Barcelona, 1992, pag.103, citado por Cantuarias Salaverry, Fernando “Arbitraje comercial y de las inversiones”, Universidad peruana de ciencias aplicadas, Lima, Perú 2008, pag.315
Soto Coagula Carlos, “El Arbitraje en el Perú y en el Mundo”, IPA editoriones magna de 2008 pág. 586 y 587
Soto Coagula Carlos, “El Arbitraje en el Perú y en el Mundo”, IPA editoriones magna de 2008 pág. 612
Varady,Tibor,Jhon J.Barcelò III, Arthur T.von Mehren “International Commercial Arbitration A transnational perspective”. Thomson Reuters, cuarta edición EE.UU, 2009. Pag.627
Yáñez Velasco, Ricardo. Óp. cit., p. 678
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