Publié et traduit par Winter – Dávila & Associés.
Paris, 17 mai 2021.

Auteur : Viktoria Heinze

L’avocat est diplômé de l’Université de Potsdam, en Allemagne. Master en droit international du sport à l’Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) de Madrid (2018). Elle a également effectué plusieurs études de postgrade en Allemagne et au « International Sports Law Course » (Université de Cambridge).

Elle a travaillé avec Rosalía Ortega, l’un des avocats les plus connus dans le domaine du sport en Espagne. Elle travaille actuellement dans un cabinet d’avocats basé à Berlin, spécialisé dans l’arbitrage, le droit commercial et des sociétés ainsi que le droit des successions.

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Avant de saisir un tribunal arbitral, en cas de litige, il est conseillé de vérifier l’efficacité de la clause d’arbitrage, car il se peut que celle-ci soit invalide et que la voie des tribunaux d’État soit ouverte.

En Allemagne, le Tribunal régional de Francfort-sur-le-Main (affaire n° 2-06O 457/19) a récemment dû se pencher sur la validité d’une clause d’arbitrage entre une association de haut niveau et des athlètes.

Que s’est-il passé ?

Une – désormais ancienne – équipe féminine allemande de beach-volley a déposé une demande de dommages et intérêts contre la Fédération allemande de volley-ball (DVV) devant le Tribunal régional de Francfort-sur-le-Main. La raison de cette action en justice était que l’équipe n’avait pas été enregistrée par la DVV pour les compétitions internationales depuis avril 2019. Au début de la saison 2019, l’équipe était la quatrième meilleure équipe allemande de beach-volley féminin au classement mondial. Le DVV a désigné d’autres équipes pour les compétitions internationales, bien que les plaignantes aient été plus performantes sur le plan sportif que les autres équipes (désignées par le DVV). L’équipe féminine de beach-volley a alors assigné en justice la DVV afin que celle-ci soit condamnée à lui payer le prize money perdu en raison de l’absence de possibilité de participation.

Les contrats respectifs des joueuses avec le DVV contenaient une clause d’arbitrage, que le DVV a invoqué devant le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, mais cette clause a été jugée invalide par ladite juridiction.

La clause en question excluait les recours aux tribunaux ordinaires de l’État et prévoyait que les litiges seraient tranchés par un tribunal arbitral. Celui-ci devait être composé de trois membres, à savoir le président du tribunal et deux assesseurs, l‘un désigné par l’athlète et l’autre par la DVV.

Sur quelle base le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main a-t-il déclaré la clause d’arbitrage invalide ?

Clause d’arbitrage avec des termes généraux – Composition insuffisante du tribunal arbitral

Selon une décision de la Cour fédérale de justice (BGH) appliquée par le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, une convention d’arbitrage figurant dans des termes généraux est invalide si la composition du tribunal arbitral à désigner rend improbable un examen critique de tous les aspects juridiques du litige à trancher, par exemple dans l’hypothèse où le tribunal arbitral n’est pas composé d’avocats (cf. BGH NJW 1992, 575 et s.). Étant donné que, de l’avis du tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, les règlements juridiques du DVV ne contiennent aucune exigence concernant le président du tribunal arbitral et ses assesseurs, il a considéré que la clause d’arbitrage était invalide pour cette seule raison.

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Clause compromissoire – Pas de soumission volontaire

En outre, selon le tribunal régional de Francfort/Main, la clause était également invalide “parce que les plaignants ne s’y sont pas soumis volontairement”. Il a statué à la lumière de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans l’affaire Pechstein. Le Tribunal déclare que dans le cas des athlètes professionnels, l’absence de volonté de se soumettre à l’arbitrage doit être supposée si les athlètes professionnels “sont confrontés au choix d’accepter une clause d’arbitrage afin de pouvoir gagner leur vie en pratiquant leur sport, ou de ne pas l’accepter et de renoncer ainsi complètement à gagner leur vie en pratiquant leur sport.” De l’avis du tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, il n’avait pas été prouvé par la DVV que les plaignantes (l’équipe de beach-volley) avaient effectivement le choix à l’époque de conclure ou non les clauses d’arbitrage. Cependant, même dans le cas d’une signature incontestable des clauses d’arbitrage, la Cour régionale de Francfort/Main était d’avis qu’il fallait présumer le caractère involontaire.

Le verdict

Le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main a fait droit à la demande de dommages-intérêts des joueurs de beach-volley pour un montant de 17 000 USD contre la DVV.

La décision n’est pas encore définitive car le DVV a fait appel. Toutefois, on s’attend à ce que la décision du tribunal régional de Francfort-sur-le-Main soit maintenue en ce qui concerne la clause d’arbitrage.

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Langue originale de l’article : Allemand 

AVIS LÉGAL : Cet article a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne remplace pas un conseil juridique adapté à des circonstances particulières. Vous ne devez pas engager ou vous abstenir d’engager une action en justice sur la base des informations contenues dans le présent document sans avoir au préalable sollicité un avis professionnel et individualisé en fonction de votre propre situation. Le recrutement d’un avocat est une décision importante qui ne doit pas être basée uniquement sur les publicités.

Cet article a été publié et traduit par Winter – Dávila & Associés, un cabinet international basé à Paris – France, composé d’avocats spécialisés dans le droit du sport, le droit des sociétés, l’arbitrage et la représentation.

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