Publié et traduit par Winter – Dávila & Associés.
Paris, 03 février 2021.
Auteurs :
Luis Fernandez
Avocat diplômé en droit de l’Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela). Professeur de droit du sport à l’Universidad de Los Andes (Colombie). Il est titulaire d’un LLM du Georgetown University Law Center (États-Unis), d’un LLM de l’Instituto Superior de Derecho y Economía (Espagne) et est spécialiste en droit du travail de l’Universidad Central de Venezuela.
Michelle Bernier
Avocat diplômé de l’Université Rafael Urdaneta (Venezuela), diplômé du programme de droit des contrats de l’Université de Harvard (États-Unis) Avocat ayant une représentation internationale en Colombie au sein du groupe de conseil juridique et financier Lex Solutions. Chercheur associé à Atlantic Pacific Strategies.
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Les footballeurs professionnels ne peuvent être considérés comme des travailleurs comme les autres. Ils représentent pour leurs clubs des actifs au niveau comptable, ce qui invite donc ces clubs à les retenir jusqu’à ce que leur transfert soit devenu rentable. L’importance du football dans nos sociétés ainsi que son développement vers une activité productive qui génère des richesses ont créé une série de problématiques sur les conditions de travail des joueurs, et leur compatibilité avec les standards habituels de la législation sur le travail.
Il convient d’analyser la fin du contrat de travail entre un sportif et les clubs en tenant compte de trois éléments.
- Le premier concerne naturellement l’expiration du contrat.
- Le deuxième, l’éventuelle inexécution de l’une des clauses contractuellement prévues.
- Enfin, le troisième concerne la juridiction compétente, puisqu’en présence d’un contrat international, la FIFA est l’organisme compétent pour connaître de l’affaire, tandis qu’en présence d’un contrat régi par une législation nationale, c’est le droit du travail du pays dans lequel le contrat a été signé qui s’applique. Ainsi, les organismes compétents seraient alors les Fédérations nationales.
Ceci étant dit, il est nécessaire de mettre en avant trois points fondamentaux que tout joueur en fin de contrat avec son club doit savoir.
1- Le contrat contient-il une clause libératoire ?
Lorsque le contrat contient une clause libératoire, il existe alors un double lien obligationnel entre les parties : le premier correspond à la prestation de services du joueur, dans un lien de subordination, en échange d’une rétribution, et le second inclut la compensation des dommages causés en cas d’inexécution de l’une des obligations principales. [1]
Cette clause est présente dans la grande majorité des contrats sportifs (bien qu’interdite en France). Cependant, les montants relatifs à cette clause varient énormément : la clause libératoire de Neymar, à Barcelone, s’élevait à 222 millions d’euros, celle de Messi atteint aujourd’hui 700 millions d’euros, celle d’Antoine Griezmann, à l’Atletico Madrid, approchait 120 millions d’euros. Ces montants sont élevés en raison du fait que les clubs acheteurs doivent les payer pour « libérer » le joueur de son contrat, comme ce fut le cas pour Griezmann ou Neymar.
On peut donc considérer en ce sens que ce pacte entre travailleur et employeur évalue, dès le début du contrat, le montant des préjudices causés en cas de rupture anticipée et injustifiée du contrat de travail, établissant par là même un droit envers le club. Les clauses libératoires sont fixes et ne reflètent pas l’évolution d’un joueur dont le rôle et l’influence peut s’étendre au fil des saisons.
2- La rupture du contrat est-elle déterminée par une cause réelle et sérieuse?
L’existence d’une cause réelle et sérieuse dans la rupture du contrat dépend des circonstances de l’affaire, en particulier du type et de la durée de la relation de travail, tout autant que de la nature et de la gravité de la faute reprochée à l’employé.
De manière générale, la cause réelle et sérieuse est déterminée par la violation, par le joueur, d’obligations réglementaires comme l’assiduité aux entrainements, ou en cas de faute telle que se rendre sur son lieu de travail alcoolisé, ou sous l’influence de stupéfiants etc.[2]
En principe, les parties peuvent s’accorder pour déterminer précisément certaines causes réelles et sérieuses. Cependant, si les parties ne le font pas, le Tribunal Arbitral du Sport a rendu une décision en 2017 indiquant que « seule la conduite particulièrement grave d’un employé qui affecte la confiance mutuelle entre les parties peut justifier la rupture immédiate du contrat ». De façon générale, il est considéré que l’infraction est suffisamment grave quand il n’existe plus de critères objectifs permettant raisonnablement d’espérer que la relation de travail continue.
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3- Le contrat contient-il une clause pénale ?
Dans les contrats sportifs, la clause pénale fonctionne comme un mécanisme de pénalisation des inexécutions contractuelles. Historiquement, la doctrine civiliste envisageait la clause pénale non pas comme le résultat d’un certain comportement mais plutôt comme un moyen de garantie, afin de renforcer l’obligation par la menace de la sanction, mais également par la charge psychologique afin d’éviter l’inexécution.[3]
C’est en ce sens que l’on peut la considérer comme une promesse accessoire du contractant, acceptée par le co-contractant, qui implique l’obligation d’effectuer la prestation convenue sous peine de sanction.[4]
Si l’on met en lien la définition précédemment évoquée de la clause pénale avec le contrat de travail des footballeurs, il convient de relever que face à l’inexécution de l’obligation principale, surgit une obligation accessoire qui est d’indemniser le club.
De cette façon, il convient d’observer le caractère accessoire de l’obligation ainsi que sa spécificité, puisqu’elle garantit une obligation particulière, et non l’entièreté du contrat. On peut ainsi en déduire que la clause libératoire entre dans la conception légale de la clause pénale.
Selon cette approche, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a considéré comme excessives les clauses disproportionnées au regard de la valeur de l’obligation principale. Dans l’affaire TIMSOARA contre SLOVAN LIBEREC, le TAS affirme que la liberté contractuelle est un principe qui peut être encadré par certaines limites. En application de la législation suisse, le juge doit réduire les sanctions qui ne correspondent pas à l’économie du contrat.
En conclusion, si bon nombre de personnes tendent à idéaliser la situation des footballeurs, pensant que ces derniers n’étaient jamais confrontés à aucun problème, que leur futur était toujours assuré, la réalité est différente : les contrats des footballeurs professionnels ont bien une date d’expiration et il convient d’anticiper cette hypothèse.
C’est là tout l’intérêt de travailler aux côtés d’un avocat en droit du sport, dont la maîtrise et les connaissances en matière contractuelle, de droit du travail et de droit du sport viennent s’ajouter aux compétences de négociation, indispensables à la défense des intérêts du sportif.
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Langue originale de l’article : Espagnol
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[1] Garcia, Nicolas; Prócel, Juan. 2017. Análisis de la cláusula de rescisión en los contratos de trabajo de los jugadores profesionales de fútbol. Pontificia Universidad Javeriana Colombia.
[2] Acero, Andrea; Morales, Sebastián; Winston, Johnny. 2012. Los efectos jurídicos en el ámbito del derecho laboral respecto de los jugadores del futbol profesional colombiano tras la entrada en vigor de la ley 181 de 1995 hasta el año 2112. Universidad Libre de Colombia. Bogotá.
[3] Pallas, Nicolas. 2018. Las cláusulas de rescisión en el derecho del deporte. Posadas, Posadas & Vecino. Consultado en: https://abogados.com.ar/las-clausulas-de-rescision-en-el-derecho-del-deporte/21004
[4] Messineo, Francesco. 1996. Doctrina General del Contrato. Ediciones Jurídicas Europa-América, p. 218.
Cet article a été publié et traduit par Winter – Dávila & Associés, un cabinet international basé à Paris – France, composé d’avocats spécialisés dans le droit du sport, le droit des sociétés, l’arbitrage et la représentation.
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