Auteur: Carlos Matheus López 🇵🇪
Avocat, professeur et arbitre

L’article est également disponible en anglais et en espagnol :

Publié et traduit par Winter – Dávila & Associés.
Paris, 2 avril 2026.

L’intelligence artificielle a fait irruption dans l’arbitrage international avec une promesse séduisante : davantage d’efficacité, une réduction des coûts et des décisions potentiellement mieux fondées. Toutefois, comme c’est souvent le cas avec les technologies de rupture, sa véritable valeur ne réside pas tant dans ce qu’elle peut faire, que dans la manière — et les limites — de son utilisation.

Un premier constat s’impose : l’IA offre des avantages indéniables. Elle permet de rédiger des clauses arbitrales plus précises, d’analyser en quelques secondes des volumes considérables de documents, ou encore d’assister dans la sélection des arbitres. Elle optimise également les tâches administratives, améliore la gestion des preuves et permet de réaliser des analyses prédictives quant aux chances de succès de certains arguments. Dans un système tel que l’arbitrage international — où le temps et la complexité sont des facteurs critiques —, ces capacités constituent une transformation structurelle.

Mais cette promesse technologique se heurte rapidement à une limite fondamentale : la tentation de substituer l’arbitre humain.

La clé n’est pas de rejeter l’intelligence artificielle, mais de l’utiliser à bon escient. Cela suppose d’admettre que l’IA est un outil puissant, mais faillible ; utile, mais non autonome ; efficace, mais dépourvu de jugement.

En théorie, rien n’empêcherait les parties de désigner un « arbitre robot ». Il existe déjà des programmes capables d’organiser des arguments, d’analyser des preuves, voire de rédiger des projets de sentence arbitrale. Pourtant, en pratique, une telle perspective apparaît profondément problématique. L’arbitrage n’est pas seulement un exercice de traitement de l’information : il est aussi un acte de jugement, de pondération et de responsabilité. Et ces dimensions demeurent, à ce jour, irréductiblement humaines.

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D’ailleurs, même une solution intermédiaire — consistant à déléguer partiellement la prise de décision à l’IA — comporte des risques similaires. Lorsqu’un arbitre recourt à des arguments générés par une intelligence artificielle, son indépendance et son impartialité peuvent s’en trouver altérées, et il perd de vue le caractère intuitu personae de sa mission, qui demeure par nature incessible.

Le principe directeur doit être sans équivoque : l’intelligence artificielle peut assister l’arbitre, mais ne doit jamais s’y substituer.

À cela s’ajoutent les risques opérationnels liés à l’IA. Le premier est celui du biais, qui ne se contente pas de refléter les inégalités présentes dans les données, mais peut les amplifier à grande échelle. Le second est celui de l’opacité algorithmique, c’est-à-dire l’incapacité d’expliquer les raisonnements ayant conduit à une conclusion donnée. Le troisième réside dans les « hallucinations », à savoir la production d’informations erronées dotées d’une apparence de crédibilité. Des affaires récentes, devant diverses juridictions, ont démontré que ce risque n’est nullement théorique : des avocats ont cité une jurisprudence inexistante générée par l’IA, s’exposant à des sanctions disciplinaires.

Image générée par IA

Face à ces enjeux, un consensus émerge, tant sur le plan normatif que pratique. Le Règlement européen sur l’intelligence artificielle classe comme « à haut risque » les systèmes utilisés dans l’administration de la justice et les modes alternatifs de règlement des différends, en imposant des exigences accrues de transparence, de supervision humaine et d’explicabilité. Parallèlement, divers instruments de soft law — tels que les Directives sur l’usage de l’intelligence artificielle en arbitrage international du Centre d’arbitrage et de médiation de la Silicon Valley, ou encore le guide du CIArb sur l’utilisation de l’IA en arbitrage — convergent vers des principes similaires : compétence technologique, non-délégation de la décision, vérification des résultats et protection de la confidentialité.

Ce dernier point est loin d’être secondaire. Le recours à l’IA implique souvent l’introduction de données sensibles dans des systèmes dont les modalités de traitement ne sont pas toujours transparentes. Dans un domaine où la confidentialité constitue un pilier essentiel, ce risque est susceptible de compromettre l’intégrité même du processus arbitral.

En définitive, il ne s’agit pas de rejeter l’intelligence artificielle, mais de l’utiliser avec discernement. Cela implique de reconnaître qu’elle est un outil puissant mais imparfait ; performant mais dépourvu de discernement. L’arbitre, quant à lui, n’est pas seulement un décideur : il est le garant de l’équité, de l’originalité et de la légitimité.

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Dès lors, le principe directeur doit être clair : l’intelligence artificielle peut assister l’arbitre, mais ne doit jamais le remplacer.

L’avenir de l’arbitrage ne sera ni entièrement humain, ni purement artificiel, mais hybride. Toutefois, cette évolution recèle un risque subtil : à l’instar du mythe de Pygmalion, celui de voir le créateur s’éprendre de sa propre création et lui attribuer des qualités qu’elle ne possède pas. Dans le contexte arbitral, cela se traduirait par une confiance excessive dans l’intelligence artificielle. C’est pourquoi, même lorsque la technologie améliore le processus, il est essentiel de rappeler que la décision — et la responsabilité qui en découle — doivent toujours, en dernier ressort, demeurer entre des mains humaines.

AVIS LÉGAL : Cet article a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne remplace pas un conseil juridique adapté à des circonstances particulières. Vous ne devez pas engager ou vous abstenir d’engager une action en justice sur la base des informations contenues dans le présent document sans avoir au préalable sollicité un avis professionnel et individualisé en fonction de votre propre situation. Le recrutement d’un avocat est une décision importante qui ne doit pas être basée uniquement sur les publicités.


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